J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20953

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Arrêté du 29 décembre 2000 portant suspension de la mise sur le marché de trottinettes


NOR : ECOC0000150A




Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 portant suspension de la mise sur le marché de trottinettes ;
Considérant que les prélèvements effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant les trois modèles de trottinettes portant les références « Trottinette extrême Scooter 1 », « MaBxi » avec roues lumineuses et « Rollerball SY 2098 » révèlent les mêmes défauts de blocage de la tige téléscopique supportant le guidon, entraînant un risque de chute et de blessure de l'utilisateur ;
Considérant que ces trottinettes ont été reconnues dangereuses à la suite d'essais de sécurité ;
Considérant que pour le modèle de trottinette « COBRA », les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont constaté chez plusieurs distributeurs que ce modèle avait fait l'objet de retours de la part de consommateurs en raison de la rupture de l'axe du guidon, susceptible de provoquer un accident chez l'utilisateur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations un danger grave et immédiat pour les utilisateurs,
Arrête :



Art. 1er. - La mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux des trottinettes portant les références « Trottinette extrême Scooter 1 », « MaBxi » avec roues lumineuses « Rollerball SY 2098 » et « COBRA », est suspendue pour une durée de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits en tous lieux où ils se trouvent et à leur reprise en vue d'un échange ou d'un remboursement.

Art. 3. - Les frais afférents au retrait et à la reprise des produits sont à la charge des sociétés responsables de leur mise sur le marché, respectivement :
- pour le modèle « Trottinette extrême Scooter 1 » : la société GEODIS, sise à Villeurbanne ;
- pour le modèle « MaBxi » : la société MEGASPORT, sise à Saint-Denis ;
- pour le modèle « Rollerball SY 2098 » : la société NEW 2000, sise à Paris ;
- pour le modèle « COBRA » : la société Chollet, sise à Loches.

Art. 4. - Dans l'arrêté du 21 décembre 2000 susvisé, le mot : « acier » est remplacé par le mot : « aluminium ».

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2000.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot